Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1245A (Retiré)

Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Peyrol.

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I. – Compléter l'alinéa 25 par les mots :

« , puis de 13 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 11,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l'État résultant de l'instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 14 du projet de loi de finances pour 2019 constitue une véritable avancée concernant l'évolution du régime français d'imposition des revenus tirés de la concession et de la cession des brevets. Il permet une mise en conformité du régime avec l'action 5 du plan d'actions BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l'OCDE qui subordonne le bénéfice de tels régimes à une exigence de réalité économique. L'article proposé met ainsi en place la méthode dite du « nexus » qui réserve le bénéfice du régime aux seuls revenus qui correspondent à la part réalisée en France des dépenses de recherche et de développement de l'actif qui dégage les revenus.

La méthode de détermination du résultat net qui bénéficie du taux favorable de ce régime est également modifiée. Les dépenses de recherche et développement réalisées au cours de l'exercice ne s'imputeront plus sur les résultats imposables au taux de droit commun comme c'est actuellement le cas mais sur les revenus imposables au taux du régime des brevets.

Compte tenu de l'option ouverte aux entreprises pour bénéficier ou non de ce régime, il est envisageable que les entreprises ne lèvent pas l'option tant que les dépenses de recherche sont supérieures au produit des revenus tirés des brevets. Cela, afin d'imputer ces dépenses sur les résultats de l'exercice imposables au taux plein. De plus, dans l'hypothèse où une entreprise dégagerait des produits au titre d'actifs éligibles au taux réduit tout en engageant dans le même temps de fortes dépenses pour le développement de cet actif, un choix devra être fait en fonction de ce qui est le plus avantageux entre le gain fiscal qu'elle ferait grâce au taux de 15 % et le gain fiscal qu'elle ferait en imputant les dépenses sur les résultats imposables au taux normal de l'IS. L'intérêt du régime des brevets sera alors de plus en plus faible au regard de la baisse progressive du taux de l'IS.

Aussi, dans la continuité du rapport d'information n°1236 relatif à « l'évasion fiscale internationale des entreprises » remis à la Commission des Finances qui vise à renforcer la lutte contre l'évasion fiscale tout en préservant l'attractivité économique de la France, cet amendement propose une diminution progressive du taux du régime des brevets, proportionnellement à la diminution programmée de l'IS votée dans la loi de finances pour 2018.

Cette disposition permettrait ainsi de conserver toute l'attractivité du dispositif français du régime des brevets dit « patent box » en lien avec les taux pratiqués dans d'autres pays et limiterait les impacts pour les finances publiques, en maintenant une parfaite cohérence avec l'objectif de l'article.

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