Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Lacroute, M. Aubert, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont.
I. - À l'alinéa 17, supprimer la seconde phrase.
II. - Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« La part d'énergie issue des matières premières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % ».
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 60, dans sa version actuelle, menace doublement le seuil de 7 % dédié aux « céréales et autres plantes riches en amidon sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE ».
D'une part, en permettant le compte simple des biocarburants avancés une fois le plafond de compte-double atteint, et ce alors même qu'ils ne sont pas encore disponibles à l'échelle industrielle.
D'autre part, en offrant aux biocarburants produits à partir de tallol, brai de tallol, et de matières premières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE, la possibilité d'empiéter sur ce seuil de 7 %.
Cette rédaction de l'article 60, qui se ferait au détriment de la filière française et européenne des huiles et protéines végétales, alors même que cette dernière est porteuse d'emplois et qu'elle participe activement à l'indépendance énergétique et protéique de la France et de l'Union européenne, doit être corrigée.
Tel est l'objet du présent amendement.
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