Publié le 7 novembre 2018 par : M. Giraud.
Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué à la ou aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération de la ou des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis. »
Le présent amendement vise à préciser que la commune peut décider d'affecter la part du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les paris hippiques lui revenant à l'établissement public de coopération intercommunale.
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