Publié le 9 octobre 2018 par : M. Giraud.
I. – L'article 39decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa :
1° Au début de l'alinéa, il est inséré une indexation : « I. – 1. » ;
2° Après le mot : « biens », il est inséré le mot : « neufs » ;
3° Les mots : « et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;
4° Après le mot : « exclusivement », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « l'une des énergies suivantes : » ;
5° Après le premier alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« a) le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« c) l'énergie électrique ;
« d) l'hydrogène.
« 2. La déduction s'applique aux biens acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1.
« Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est inférieur ou égal à 12 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, la déduction est portée à 60 % de la valeur d'origine du bien. » ;
B. – Au début du deuxième alinéa, il est inséré une indexation : « II. » ;
C. – Au troisième alinéa :
1° Au début de l'alinéa, il est inséré une indexation : « III. » ;
2° À la première phrase :
a) Les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par la référence : « I » et les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « égale à 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s'il s'agit d'un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I, » ;
c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I et pour les véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I. » ;
3° Après les mots : « la durée mentionnée au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II » ;
D. – Après les mots : « la déduction mentionnée au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I ».
II. – Le 2° du A du I s'applique aux véhicules acquis à compter du [date de dépôt de l'amendement].
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 39 decies A du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises de déduire une somme égale à 40 % de la valeur de certains véhicules de 3,5 tonnes et plus qu'elles acquièrent ou prennent en crédit-bail ou en location avec option d'achat (LOA) jusqu'au 31 décembre 2019.
Le présent amendement a pour objectif d'encourager l'investissement des entreprises, notamment de transport routier, dans des solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement et de la qualité de l'air.
Pour cela, il est proposé :
- d'une part, de proroger jusqu'au 31 décembre 2021 le dispositif de la déduction exceptionnelle en faveur des véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel et au biométhane ainsi que ceux qui utilisent le carburant ED95, afin de ne pas interrompre la dynamique de développement de la filière du transport routier et permettre aux entreprises du secteur d'anticiper au mieux leurs décisions d'investissement ;
- d'autre part, d'élargir son champ d'application à des véhicules de même catégorie mais fonctionnant à partir d'énergies propres non visées par les dispositions actuelles. Il en est ainsi des véhicules équipés d'une motorisation électrique ou à pile à hydrogène.
Par ailleurs, la problématique de la qualité de l'air étant plus prégnante dans les centres urbains, notamment avec la mise en place de zones à circulation restreinte, les petits véhicules lourds, c'est-à-dire ceux de 12 tonnes et moins, constituent un levier important pour l'amélioration de l'environnement et de la qualité de l'air en particulier. C'est pourquoi, il est proposé, pour ces véhicules, que le taux de la déduction exceptionnelle soit porté de 40 % à 60 %.
Enfin, le présent amendement prévoit de réserver la déduction exceptionnelle de l'article 39 decies A du CGI aux seuls véhicules qui sont acquis, pris en crédit-bail ou en LOA neufs.
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