Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1442A (Adopté)

Publié le 8 octobre 2018 par : M. Giraud.

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I. – Après l'alinéa 35, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Les charges financières mentionnées au 1 n'incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l'administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre :
« 1° D'un marché public de travaux prévu au I ou au IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° D'un marché de partenariat prévu à l'article 67 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 précitée ;
« 3° D'un contrat de concession prévu au I ou au III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 4° D'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° D'un contrat en cours d'exécution conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d'application de ces dispositions ou de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La directive « ATAD » permet, au 4 de son article 4, de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l'objet d'une déductibilité encadrée les intérêts qui sont afférents à des projets d'infrastructures publiques de long terme.

L'OCDE prévoit également une telle exception compte tenu de la nature publique et de l'intérêt général qui s'attache à de tels projets. Dans la rédaction actuelle de l'article 13, cette exception n'est pas prévue.

Le présent amendement introduit donc l'exception permise, en visant les intérêts afférents aux marchés et concessions de travaux, aux marchés de partenariat et aux baux emphytéotiques administratifs. Seraient également concernés les contrats toujours en cours d'exécution et conclus sous l'empire d'anciennes dispositions, tels que les contrats de partenariats prévu par l'ordonnance du 17 juin 2004 ou les baux emphytéotiques hospitaliers abrogés par l'ordonnance du 23 juillet 2015.

Les intérêts dus dans le cadre de telles opérations sont au demeurant déjà exclus du champ d'application du plafonnement général prévu actuellement à l'article 242bis du CGI.

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