Publié le 8 octobre 2018 par : M. Giraud.
I. – Compléter l'alinéa 44 par les mots :
« , ainsi que les inventions brevetables au sens des articles L. 611‑10 à L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mise en conformité du régime français d'imposition des actifs incorporels avec l'approche « nexus » de l'OCDE, à laquelle procède le présent article, est une opportunité permettant de renforcer la lutte contre les pratiques fiscales dommageables.
Néanmoins, les inventions brevetables non brevetées sont exclues, ce qui ne paraît guère souhaitable. Le fait pour une entreprise de ne pas breveter une invention peut en effet résulter des charges financières et administratives de la procédure, mais est surtout motivé par la volonté de garder des inventions secrètes vis-à-vis de la concurrence.
Les brevets sont en effet publics, et dans un monde où la circulation de l'information n'a jamais été aussi rapide et où l'espionnage industriel n'est pas une fiction, de trop nombreux concurrents, notamment étrangers, pillent des inventions brevetées. Il s'agit d'enjeux de stratégie économique de nos entreprises et d'attractivité et de compétitivité de l'économie française.
Les inventions brevetables, en France, sont précisément définies par le code de la propriété intellectuelle et la doctrine fiscale, qui y consacre près d'une dizaine de pages : il n'y a donc aucune ambiguïté sur le contenu de la notion.
Par ailleurs, l'administration dispose de tous les moyens pour apprécier le respect des conditions de brevetabilité, et ses facultés de contrôle seront accrues grâce à la nouvelle obligation documentaire qu'introduit le présent article.
L'intérêt de la France est de laisser aux entreprises la possibilité de conserver secrètes à l'égard des concurrents certaines inventions tout en bénéficiant du régime préférentiel d'imposition.
Le présent amendement propose ainsi d'inclure dans le champ de ce régime les inventions brevetables non brevetées.
Dans l'hypothèse où, malgré la clarté de la notion et la transparence des contrôles de l'administration, l'OCDE persisterait à juger dommageable une telle inclusion, une réforme des dispositions législatives en matière de protection intellectuelle devrait être faite pour concilier les exigences internationales et les intérêts économiques de la France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.