Publié le 8 octobre 2018 par : M. Giraud.
Compléter l'alinéa 68 par les mots :
« tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure. »
L'introduction d'une nouvelle obligation documentaire facilitera les contrôles de l'administration. L'article prévoit que, si la documentation n'est pas remise ou est incomplète, l'administration met en demeure l'entreprise de se conformer à ses obligations. Si rien n'est fait, une amende est appliquée.
En l'état du texte, cette amende correspond à 5 % des revenus tirés des actifs imposés selon le régime préférentiel. Une telle sanction paraît excessive et disproportionnée.
Il est donc proposé de la limiter à 5 % des revenus tirés, non pas de tous les actifs éligibles au régime préférentiel, mais seulement de ceux concernés par la mise en demeure, c'est-à-dire ceux pour lesquels des informations n'ont pas été transmises.
Il s'agit d'un miroir de la sanction applicable en cas d'insuffisance de documentation en matière de prix de transfert prévue à l'article 1735 ter du code général des impôts.
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