Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1450A (Adopté)

(1 amendement identique : CF1173A )

Publié le 8 octobre 2018 par : M. Giraud.

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I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l'exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le 2° du A du I s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date. ».
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose, dans le cadre des aménagements du dispositif « Dutreil Transmission » prévus par le présent projet de loi de finances, d'ouvrir le bénéfice de l'engagement collectif de conservation dit « réputé acquis » aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un niveau d'interposition au plus, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion d'un engagement collectif de conservation.

Afin de mieux tenir compte de la réalité de la vie des entreprises et notamment des cas où la société opérationnelle est détenue via une société holding, l'exonération partielle de 75 % de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) attachée au dispositif « Dutreil » bénéficiera ainsi aux titres de la société holding transmis sans qu'un engagement préalable de conservation des titres de la société opérationnelle sous-jacente n'ait été pris, sous réserve du respect des conditions habituelles attachées au régime dit « réputé acquis ». L'exonération s'appliquera, comme pour le régime de droit commun, à proportion de la valeur réelle de l'actif brut de la société holding qui correspond à la participation dans la société opérationnelle sous-jacente. La condition des participations maintenues inchangées prévue au cinquième alinéa du 3 du b de l'article 787 B du CGI s'appliquera également au régime dit « réputé acquis ».

Enfin, il est proposé de moderniser ce régime en tenant compte des parts ou actions détenues par le concubin notoire du contribuable (et le cas échéant de l'activité qu'il exerce dans l'entreprise), au même titre que celles détenues par son conjoint ou partenaire de PACS.

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