Publié le 10 octobre 2018 par : M. Giraud.
I. – Au dernier alinéa de l'article L. 341‑6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création ou de reprise d'une exploitation agricole située dans une zone définie à l'article R. 151‑22 ou à l'article R. 151‑24 du code de l'urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La délivrance d'une autorisation de défrichement est, aux termes de l'article L. 341‑6 du code forestier, subordonnée à la satisfaction d'une ou plusieurs conditions parmi lesquelles, en vertu du 1° de cet article, l'obligation d'exécuter des travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à celle défrichée.
L'avant-dernier alinéa de cet article dispense les demandeurs d'autorisation de l'exécution de ces travaux s'ils acquittent une indemnité. Une dérogation est également prévue en zone de montagne pour certains défrichements.
Le paiement de l'indemnité, qui peut aller jusqu'à 5 000 euros, est susceptible de fragiliser l'installation ou la reprise d'exploitations agricoles, voire de l'empêcher.
En conséquence, le présent amendement propose d'étendre la dérogation prévue en zone de montagne aux installations ou reprises d'exploitations agricoles réalisées dans une zone agricole ou une zone naturelle.
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