Publié le 6 novembre 2018 par : M. Le Fur.
I. – Au second alinéa dua du 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, après le mot « existant », sont insérés les les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d'habitation collectif ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Le PTZ cessera de bénéficier aux acheteurs dans le neuf en zone B2 au 31 décembre 2019, après deux années d'un PTZ dont la quotité est réduite de moitié par rapport à 2017.
Cette décision est motivée par la volonté du gouvernement de ne pas encourager la construction de logements individuels en diffus, dans le cadre de sa stratégie budgétaire mais aussi environnementale.
Les chiffres de la production de logements montrent une nette baisse des permis de construire délivrés en zones détendues, qui résulte pour partie de la désolvabilisation des ménages faute de PTZ.
Dans ce contexte, il est proposé de maintenir le PTZ pour les logements neufs vendus en zones détendues (B2 et C) à partir du 1er janvier 2020, mais de façon ciblée, en le réservant aux logements collectifs.
Cette mesure est un compromis entre les objectifs de construction de logements et les objectifs de protection de l'environnement et de lutte contre l'étalement urbain.
En pratique, la construction de logements collectifs est essentiellement concentrée, dans ces zones, dans quelques villes de la zone B2 où la promotion immobilière reste active. A l'échelle du dispositif PTZ, la mesure serait donc marginale, mais à l'échelle des villes concernées, elle permettrait de maintenir un volant de construction neuve, facteur d'attractivité et de qualité.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.