Publié le 8 octobre 2018 par : M. Cordier.
I. – Au deuxième alinéa de l'article 793bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – Au second alinéa du III de l'article 976 du même code, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et II, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les seuils d'exonération de droits de mutation dans le cadre d'une donation ou d'une succession, et d'impôt sur la fortune immobilière, n'ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l'efficience au dispositif fiscal.
Compte tenu de l'évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 300 000 €.
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