Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF520C (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Thiébaut.

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I. - Au I de l'article 1379‑0 bis du code général des impôts, les mots « les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots « 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue au 1519D, ou une part supérieure sur délibération de la communes d'implantation, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants prévue au 1519D, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

II. - Au V bis de l'article 1379‑0 bis du Code général des impôts les mots « du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et » sont supprimés

III. - Après le V bis de l'article 1379‑0 bis du Code général des impôts est inséré un V ter rédigé comme suit :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d'implantation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

IV. - Le a) du 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est rédigé comme suit :

« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ; »

V. - Le I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations, d'une fraction du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, prévue à l'article 1519 D . »

VI. – Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C du Code général des impôts est rédigé comme suit :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. »

VII. - Le 4 du III de l'article 1609 quinquies C du Code général des impôts est supprimé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier la répartition de l'IFER relative aux éoliennes terrestres afin de garantir un minimum de 20 % du montant de cet IFER aux communes accueillant les éoliennes.

L'imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) représente la plus grande part de la fiscalité éolienne. Il est ainsi proposé de prévoir, quel que soit le régime fiscal de l'EPCI auquel appartient la commune, une attribution d'un montant minimal égal à 20 % de l'IFER relative aux installations éoliennes terrestres. Dans l'état actuel de la loi cette attribution minimale n'est garantie que dans les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ). Dans les autres cas, la part de l'IFER attribuée aux communes d'implantation dépend d'accords pris au sein de l'EPCI. Dans les deux cas où l'EPCI est à Fiscalité Professionnelle Unique ou à Fiscalité Eolienne Unique, les communes ne touchent aucune proportion de l'IFER alors même qu'elles accueillent des éoliennes.

Une telle mesure se justifie par un besoin pour l'ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d'une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d'une décision prise par l'EPCI. L'échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d'exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l'échange entre la population concernée et le développeur ou la société d'exploitation. Il est de fait l'échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. Il est donc nécessaire d'adopter cette mesure d'équité qui participe de l'acceptabilité des projets de transition énergétique dans tous les territoires.

Par ailleurs, les habitants de la commune d'implantation et dans certains cas des communes limitrophes étant les citoyens les plus exposés aux impacts, principalement visuels, des éoliennes, l'amendement propose de garantir que les 20 % affectés à la commune restent un minimum. Pour ce faire, il est proposé d'étendre le champ de l'attribution « visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent » au cas général sans lui fixer toutefois de plancher.

Toutes les composantes du présent amendement apportent la garantie de recettes fiscales issues de l'IFER pour la commune lors de l'implantation d'un parc éolien sur son territoire.

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