Publié le 6 novembre 2018 par : M. Thiébaut.
I.- A l'article 1382 du code général des impôts, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »
II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
L'article 56 clarifie et légalise la définition des établissements industriels au sens foncier, en confirmant la jurisprudence du Conseil d'État et la doctrine fiscale.
Cette clarification utile ne permet cependant pas de traiter le cas particulier, souvent évoqué au sein du Parlement, des parties des installations hydroélectriques construites non pas avec un objectif industriel mais à vocation environnementale. Les centrales hydroélectriques sont des établissements industriels qui doivent se doter de dispositifs en faveur de la biodiversité et de la continuité écologique (les passes à poissons par exemple) afin de préserver l'environnement.
Or, ces dispositifs qui sont une charge lourde pour les producteurs, à leur construction et pour leur entretien, sont en outre considérés comme faisant partie des immobilisations industrielles assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même qu'ils n'ont aucune rentabilité économique.
Ainsi, ces dispositifs environnementaux qui ne concourent pas à la production d'électricité génèrent une fiscalité foncière qui vient s'ajouter au coût de leur construction et de leur entretien et qui constitue une perte nette sur l'ensemble de ses revenus sur toute la durée d'exploitation de la centrale. Les producteurs qui installent de tels aménagements sont par conséquent financièrement doublement pénalisés.
Il est proposé que les parties d'une centrale hydroélectrique à visée environnementale soient exonérées de taxe foncière et donc ne soient pas intégrées au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles de ces centrales, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d'eau, sans pénaliser la viabilité économique d'une installation existante ou d'une nouvelle installation.
Cette exonération est soutenue par le Comité national de l'eau dans le cadre du « Plan d'action pour une restauration apaisée de la continuité écologique » adopté le 20 juin 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire. Elle serait en outre dans la droite ligne de la réduction fiscale que prévoit l'article 1518 A du CGI pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.
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