Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF560C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Le Fur.

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I. – Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) dans le second cas visé au 1, si la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité excède le montant visé au a mais représente une proportion inférieure à 50 % du montant total des immobilisations exploitées sur un local, la valeur foncière est appréciée selon les règles édictées au III de l'article 1498. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions du II du présent article. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 14, après la référence :

« a »,

insérer la référence :

« et a bis ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose, dans le prolongement des travaux conduits dans le cadre du rapport au Parlement prévu à l'article 103 de la loi de finances pour 2018, de clarifier de façon définitive le processus de qualification des établissements de prestations de services au regard de l'imposition foncière.

Il s'agit de sortir d'une situation dans laquelle de nombreux bâtiments de stockage (dont les silos agricoles) et logistiques se voient qualifiés d'établissements industriels avec, à la clé, des augmentations de taxes pouvant dépasser les 300 % et s'accompagnant d'un rattrapage rétroactif sur 3 ans.

A cette fin, le présent amendement propose :

De porter le seuil plancher défini à l'alinéa 10 de l'article 56, seuil en-deçà duquel une requalification en établissement industriel est exclue, à un million d'euros, 300 000 euros étant objectivement dérisoire ;

Concernant les activités de prestations de services, d'éclairer définitivement les conditions d'un basculement vers la méthode industrielle en l'asseyant sur l'atteinte d'un ratio immobilisations industrielles (outillage et équipement) versus total des immobilisations. Dès lors que la part de l'outillage et de l'équipement industriel excèderait 50 % du total, sa prépondérance serait réputée acquise ;

D'inscrire dans la loi un principe de non-rétroactivité des requalifications à venir, en cohérence avec le principe du droit à l'erreur ;

De renforcer le lissage dans le temps, prévu à l'alinéa 25, des conséquences de ces requalifications, en l'étalant sur 10 ans, à l'instar de ce qui a été fait pour la révision des valeurs locatives foncières.

De la sorte, on caractérise, de façon incontestable, la notion doctrinale de prépondérance de l'outillage et de l'équipement industriel, notion dont l'absence de définition est à l'origine de la difficulté soulevée par ce dossier. Et, on proportionne les conséquences de cette clarification, attendue par l'ensemble de l'économie française.

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