Publié le 6 novembre 2018 par : M. Le Fur.
I. Substituer aux les alinéas 8 et 9 l'alinéa suivant :
« I. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. »
II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 56 du présent projet de loi est inacceptable en l'état. Il ne répond en rien à l'objectif de sécurisation de la notion d'établissement industriel qui avait fondé l'adoption, l'an passé, de l'article 103 de la loi de finances pour 2018.
Plus grave encore, il propose tout bonnement à la représentation nationale de couvrir de son onction les errements de l'administration fiscale et, en inscrivant le Bofip dans la loi, sans en préciser aucun des termes, d'organiser la poursuite des requalifications abusives de bâtiments de stockage et logistiques en établissements industriels.
Il est plus que temps d'y mettre un terme alors que, en dépit des consignes de discernement adressées par le gouvernement aux corps de contrôle, ces derniers continuent en ce moment même à requalifier.
On rappellera ici ce que sont les conséquences de ces requalifications à l'endroit des bâtiments de prestations de services : des hausses de fiscalité foncière pouvant dépasser les 300 %, rétroactives sur trois ans et s'accompagnant d'intérêts de retard conséquents. Le tout à l'endroit d'activités qui, dans la chaîne de valeur, génère une rentabilité limitée.
Au-delà de la violence de ce ressaut, on rappellera également que le redevable est de bonne foi puisque mis dans l'incapacité objective de savoir a priori quelle qualification sera appliquée à ses bâtiments. On trouve d'ailleurs, dans les notifications de requalifications, la mention suivante : « il est précisé que [ces intérêts de retard] n'ont pas le caractère d'une sanction mais qu'ils constituent seulement le prix du temps, destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance »... Un redevable, donc, qui n'est pas en faute, mais qu'on met quand même à l'amende.
Quant à la justification de ces requalifications lorsque, assez légitimement, elles sont contestées, on la trouve, par exemple, formulée en ces termes par les corps de contrôle : elles seraient liées au basculement « d'un courant jurisprudentiel dit « comptable » [part des moyens techniques dans les actifs du site] vers un courant jurisprudentiel dit « fonctionnel » fondé sur une analyse comparative du rôle des moyens techniques avec la part de l'intervention humaine dans l'exploitation »… On peut comprendre que cette situation laisse nos compatriotes désemparés…
En tout état de cause, comment peut-on, dans ces conditions, espérer bâtir une relation de confiance entre administration et redevable comme y prétend le gouvernement dans le prolongement de l'adoption de la loi pour un État au service d'une société de confiance…
C'est pourquoi, le présent amendement propose de mettre un terme définitif à cette difficulté en précisant, enfin, la notion d'établissement industriel comme visant les bâtiments et terrains affectés à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers.
Au XXIème siècle, alors que la mécanisation et l'automatisation sont partout, l'importance et la prépondérance de l'outillage et de l'équipement, notions que rien ne définit, ne peuvent plus constituer des critères pertinents.
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