Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Kuster.
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au 1° du II de l'article 220quindecies du code général des impôts, après le mot : « variétés » sont insérés les mots : « et de théâtre ».
II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d'impôt pour dépenses de production des spectacles vivants constitue, de l'aveu même des 146 entreprises qui en ont bénéficié en 2017, un soutien essentiel à leurs activités et une incitation à la création de nouveaux contenus culturels. Ce dispositif, dont les effets demeurent malheureusement trop peu documentés par Bercy, est indispensable dans un contexte marqué par l'augmentation des coûts de production, en raison notamment de la hausse des dépenses de sécurité. A ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d'art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison. Rien, ni les contraintes de gestion ni le contexte économique, ne les distingue de celles œuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés. L'objet de cet amendement est d'étendre le crédit d'impôt spectacles vivants aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.
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