Publié le 8 octobre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier, M. Ledoux.
I. – Après l'alinéa 50, insérer les six alinéas suivants :
« Vbis. – Les I et V ne s'appliquent pas aux charges financières supportées par le concessionnaire, délégataire, ou partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D'un contrat de concession, au sens de l'article 5 de l'ordonnance n°2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 2° D'une délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411‑1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'ordonnance précitée ;
« 3° D'un marché de partenariat, au sens de l'article 67 de l'ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics ;
« 4° D'un contrat qui aurait relevé du champ d'application des textes visés aux 1°, 2° et 3°, avant l'entrée en vigueur de ces textes.
« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V bis s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 4°. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 82, procéder à la même insertion.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 13 transpose l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD »).
Le paragraphe 4 de l'article 4 du chapitre II de la directive (UE) 2016/1164 du conseil du 12 juillet 2016 autorise les États membres à exclure les « emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publique à long terme,… ».
Cette exception prévue par la directive tient compte des efforts exceptionnels nécessairement consentis dans le financement des projets d'infrastructures. En effet compte tenu de la taille de ces investissements, dans le cadre de contrats signés avec des personnes publiques, certaines entreprises privées sont amenées à s'endetter massivement et sur le long terme, eu égard aux montants très significatifs à financer (en dizaines, voire centaines ou milliards d'euros). En pratique, l'équipement est construit ou acquis par la personne privée. Ce mode contractuel permet de disposer de cet équipement et en contrepartie, la personne publique s'acquitte d'un loyer, qui prend en compte tous les coûts exposés par la personne privée, y compris le coût des emprunts.
Ne pas transposer l'exception prévue par la directive aurait plusieurs impacts négatifs :
Le présent amendement a donc pour objet d'exclure du champ d'application de l'article 13 les charges financières se rapportant à des emprunts effectués en vue de réaliser ou de gérer des équipements publics dans le cadre d'un contrat de concession, de délégation de service public ou d'un marché de partenariat.
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