Publié le 8 octobre 2018 par : M. Orphelin, Mme Peyrol, Mme Pompili, Mme Sarles, Mme Tuffnell.
I. – La loi ° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Après le douzième alinéa de l'article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les nouveaux établissements situés à l'extérieur d'une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'État. »
« Pour les nouveaux établissements situés à l'intérieur d'une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une minoration de la taxe, calculée selon le présent article, de 5 % est appliquée à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022. La différence de cette minoration est imputée au budget de l'État. »
« Un décret en conseil d'État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l'État dans chaque département après avis des communes concernées. »
2° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots « au treizième, quatorzième et dernier alinéas ».
III. – La perte de recettes pour l'État résultant de l'instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement répond aux engagements du gouvernement de lutter contre l'artificialisation des sols avec un objectif de zéro artificialisation nette des sols pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018. Il vise également à favoriser les commerces de villes et de centres-bourgs, conformément aux engagements du gouvernement qui a notamment mis en place un plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville ». Sur ce sujet comme sur d'autres, nous devons accélérer.
Créer une nouvelle taxe n'est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus sur les nouvelles constructions, ne peut être qu'efficace pour entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse en vue d'une refonte plus globale de la fiscalité locale et d'un verdissement de la fiscalité pesant sur les opérations d'aménagement en vue de prévenir l'artificialisation des sols.
Il a pour objectif de moduler progressivement le taux de la TASCOM, définie par l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972, selon le lieu d'implantation des nouvelles constructions, pour l'augmenter de 50 % à horizon 2022 pour les nouvelles installations hors villes et centres-bourgs et le réduire de 50 % à horizon 2022 pour celles en centralité urbaine, dans une logique de « bonus-malus ». Il s'inscrit dans l'objectif de zéro artificialisation nette du gouvernement, visant à éviter au maximum de nouvelles consommations de terres agricoles et naturelles et à les réduire dans les nouveaux projets.
En outre, dans sa dimension de « bonus », cet amendement est également de nature à réduire le coût d'exploitation des commerces de villes et de centres bourgs et à restaurer leur attractivité, dans un contexte où la vacance commerciale intra-muros, dans les villes moyennes, atteignait 10,4 % en 2015 (IGF / CGDD 2016).
Cette mesure simple et lisible, serait globalement légèrement excédentaire pour les finances des collectivités et de l'État. Elle consisterait à minorer le taux de la TASCOM uniquement pour les nouvelles constructions en centralité urbaine et à le majorer en dehors, ce qui reviendrait à internaliser les externalités produites par les nouvelles grandes surfaces implantées en périphérie des villes. Aujourd'hui l'absence de différenciation du taux de TASCOM favorise l'installation des grandes surfaces en périphérie, là où le foncier est moins cher, ce qui n'incite pas à une utilisation parcimonieuse des terres.
Elle induit en outre une artificialisation additionnelle par la construction de nouvelles voies routières et de parkings, puisqu'il n'est possible de s'y rendre qu'en voiture, qui entraînent une hausse de l'imperméabilisation des sols, de la circulation automobile, des émissions de CO2, de celles des polluants de l'air, etc. Ce sont autant d'externalités causées par le choix de localisation des grandes surfaces, qui ne sont pas internalisées dans la taxation appliquée à ces dernières.
Cette modulation de taux sur critère géographique répond à un critère objectif et rationnel correspondant à un objectif d'intérêt général de lutte contre l'artificialisation des sols et d'accessibilité par rapport aux zones d'habitation.
Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l'urbanisme à l'article L141‑17 : « Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141‑16. ». Selon l'INSEE en 2014, les commerces de centralité urbaine regroupent un tiers des magasins dans les aires urbaines de plus de 20 000 habitants.
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement proposant une modulation de la TASCOM pour toutes les constructions avec une majoration additionnelle pour les nouvelles constructions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.