Publié le 6 novembre 2018 par : M. Lejeune.
La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
L'article 78 est ainsi rétabli :
« Article 78 - Le I de l'article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. » ».
L'objectif de mobilisation de la ressource forestière via une gestion durable constitue une priorité de la politique forestière nationale. Afin de contribuer à sensibiliser les propriétaires de petites parcelles forestières à la nécessité de gestion de leurs forêts, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 avait prévu la possibilité de mettre en place un recouvrement triennal de la taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsque le montant annuel de celle-ci était inférieur au seuil de perception.
Une grande partie de la forêt privée sur le territoire national n'est pas exploitée. Cela entraîne un manque croissant d'approvisionnement pour les entreprises de transformation du bois qui doivent parfois recourir à l'importation de bois ce qui aggrave son empreinte carbone. De nombreuses scieries se voient par exemple dans l'obligation de cesser une partie de leur activité alors même que leurs carnets de commandes sont pleins.
De plus, les nombreux incendies qui touchent l'Europe, y compris l'Europe du Nord, chaque été prouvent la nécessité d'entretenir correctement les forêts au risque de se diriger vers une catastrophe écologique.
Cet amendement vise donc à favoriser l'exploitation et l'entretien des parcelles de forêts qui ne sont aujourd'hui pas soumises à recouvrement.
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