Publié le 8 octobre 2018 par : Mme Tanguy.
I. – Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 524‑8 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l'autorisation administrative pour le montant dû au titre de l'année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l'émission du premier titre de perception. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit la possibilité, sur proposition des porteurs de projets soumis à la redevance, de s'en acquitter en plusieurs annuités en fonction de la durée de l'autorisation délivrée. Compte-tenu de la charge financière que représente la redevance d'archéologie préventive pour la compétitivité de l'économie maritime et en particulier pour les porteurs de projets, cette mesure permettrait de fractionner le titre de perception de la redevance.
Par ailleurs, l'amendement propose de ne fixer une renégociation annuelle de la perception de la redevance mais de retenir le critère du taux applicable au jour de l'émission du premier titre de perception. Cela, afin de garantir une sincère continuité de la contribution des acteurs de l'économie maritime, dont l'autorisation de perception peut parfois s'étaler sur plusieurs dizaines d'années. A cet effet, il est important de préciser que le barème applicable est celui au jour de l'édiction du titre de perception, et non au jour du fait générateur.
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