Publié le 6 novembre 2018 par : M. Giraud.
I. – Au second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l'article 199terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par cet amendement, il est proposé de proroger la hausse temporaire de sept points, portant de 18 % à 25 % le taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises, dite réduction « Madelin », pour les versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2019.
Dans le contexte de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de la réduction « ISF-PME » dont cet impôt était assorti, l'article 74 de la loi de finances pour 2018 a prévu une hausse temporaire de ce taux, pour les versements affectés jusqu'au 31 décembre 2018, dont l'entrée en vigueur était conditionnée à l'accord de la Commission européenne dès lors que cette réduction d'impôt à le caractère d'une aide d'État en faveur des PME.
Cet accord n'étant pas encore intervenu, le taux majoré de 25 % n'a donc pas pu encore s'appliquer. Il est donc nécessaire, pour donner plein effet à la mesure temporaire votée en loi de finances pour 2018, de permettre l'application de la réduction d'impôt de 25 % aux versements effectués jusqu'au 31 décembre 2019.
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