Publié le 9 octobre 2018 par : Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet.
I. – L'article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La législation française a souhaité protéger les entreprises grandes consommatrices d'énergie et fortement exposées à la concurrence internationale, en leur permettant de bénéficier d'un taux réduit de TICGN. Toutefois la rédaction en vigueur a créé un véritable écueil pour certaines entreprises de secteurs d'activité dont les légumes déshydratés.
Ces entreprises ne peuvent pas bénéficier des réductions fiscales prévues du fait des conditions d'inscription sur la liste européenne des secteurs exposés à risque de fuite de carbone. L'inscription sur cette liste n'est pas automatique et nécessite en effet la constitution d'un dossier technique impliquant une collaboration des entreprises du secteur à l'échelle européenne. Or compte tenu de mécanismes de taxation sur le gaz différents entre les pays européens, cette collaboration n'est pas mise en œuvre. Des entreprises françaises se retrouvent ainsi pénalisées face à leurs concurrents européens et menacées par la forte concurrence internationale. L'application d'un taux réduit à compter de 2019 leur permettra de maintenir leurs activités sur le territoire.
Cet amendement vise donc à exonérer de la majoration progressive de TICGN mise en œuvre depuis 2014 au titre de la taxe carbone toutes les entreprises pour lesquelles les TIC représentent plus de 0,5 % de la VA. Cette solution très large vise à éviter le reproche de discrimination sectorielle qui tomberait sous le coup à la fois de la prohibition des aides d'Etat et du principe d'égalité devant l'impôt.
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