Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF969C (Retiré avant séance)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Giraud.

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La seconde phrase du second alinéa de l'article 302bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 € pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 € par collectivité concernée. »

Exposé sommaire :

L'amendement propose une répartition plus équitable du produit du prélèvement sur les sommes engagées sur les paris hippiques dans le réseau du Paris mutuel urbain (PMU) ou les sites en ligne agréés, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

En effet, certaines charges afférentes à la présence d'hippodromes sont également supportées par la commune d'implantation. C'est pour cette raison que le présent amendement propose que la part du produit du prélèvement sur les paris hippiques qui revient aujourd'hui exclusivement aux EPCI soit attribuée pour moitié aux communes. Ainsi le dispositif proposé permettra-t-il une allocation du produit du prélèvement sur les paris hippiques plus conforme aux charges effectivement supportées en raison de l'implantation d'un hippodrome par les différentes strates de collectivités territoriales.

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