Publié le 9 octobre 2018 par : Mme Lorho.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑1. – Chaque salarié du secteur privé ou public bénéficie de deux heures par semestre pour participer au don du sang.
« Ces heures donnent droit au maintien de la rémunération du donneur, dans les conditions prévues à l'article D. 1221‑2. »
Permettre aux salariés de donner leur sang deux heures par semestre ne porte pas préjudice à leur travail.
Supprimer une telle disposition, qui permet de multiplier les dons, porte en revanche préjudice à ce texte de bon sens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.