Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1079 (Adopté)

Publié le 22 octobre 2018 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 37, supprimer la référence :

« L. 138‑13, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et des contributions mentionnées à l'article L. 138‑10 du même code ».

III. – Compléter l'alinéa 37 par les mots :

« et du montant S ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application des dispositions de l'article L. 138‑10, telles qu'issues de la loi n° du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, au titre de l'année 2018. Pour calculer ce montant S au titre de l'année 2018, le montant M mentionné à ce même article L. 138‑10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaire hors taxes réalisé au cours de l'année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138‑10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138‑13, L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 138‑10 du même code dues au titre de l'année 2017. »

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie les modalités de calcul du seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde au titre de l'année 2019. En effet, les modifications introduites permettent de retenir dès la base 2018 un montant de la clause de sauvegarde calculé selon les nouvelles modalités de la clause de sauvegarde unifiée.

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