Publié le 22 octobre 2018 par : le Gouvernement.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 40, insérer la phrase suivante :
« Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés aux articles L. 325‑1 du présent code et L. 761‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
Les régimes locaux d'Alsace Moselle prévoient une couverture complémentaire santé spécifique obligatoire, qui repose sur une cotisation acquittée par les seuls assurés de ces régimes. Les prestations servies permettent ainsi de compléter la prise en charge des frais de santé par l'assurance maladie obligatoire, à hauteur de 100 % du tarif de responsabilité pour les dépenses hospitalières, de 90 % pour la majeure partie des soins de ville et entre 80 % et 90 % pour les médicaments (hormis les médicaments à service médical rendu faible qui ne sont pas pris en charge).
Le présent amendement vise à tenir compte de cette prise en charge spécifique en prévoyant une adaptation du montant de la participation financière à la CMU-c pour les assurés aujourd'hui éligibles à l'ACS des régimes d'Alsace-Moselle (salariés et retraités du régime général et du régime agricole). Pour ces assurés, en effet, la part qui sera prise en charge par la CMU-c dont le champ est élargi par le présent article sera en effet réduite du fait du régime complémentaire obligatoire local par rapport au reste du territoire national. L'objectif ainsi poursuivi est celui de veiller à ce que ce que les populations en situation de précarité affiliées à ces régimes ne supportent pas doublement des frais liés à leur couverture complémentaire dans leurs cotisations, au régime local d'une part et dans leur participation financière à la CMU-c d'autre part.
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