Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1183 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1394 1400 )

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Lorion, Mme Kéclard-Mondésir, M. Quentin, Mme Bassire, M. Serville, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, Mme Sage, Mme Ramassamy.

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I. –À la première phrase de l'alinéa 28, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 100 % »

le taux :

« 150 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la suppression du CICE, cet 8 du PLFSS 2019 prévoit de modifier considérablement le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d'exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d'exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d'un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

Par cette réforme d'ampleur, sans qu'il n'y ait eu d'étude d'impact préalable, le Gouvernement opère en recentrage général, tous secteurs confondus sur les bas salaires des exonérations renforcées pour les plus bas salaires proches du SMIC, jusqu'à 1,3 SMIC pour le régime dit « de compétitivité » et jusqu'à 1,4 SMIC pour le régime dit de « compétitivité renforcée ». A contrario, il n'y aurait plus d'exonérations générales pour les salaires au-delà de 2,4 SMIC.

Les premières simulations réalisées sur la base de ces nouvelles règles font clairement apparaitre que la grande majorité des entreprises qui bénéficiaient de l'ancien régime d'exonérations de charges sociales dit « de moins de 11 salariés » seront bien moins bien traitées dans le nouveau dispositif, dit « de compétitivité ». Le resserrement des seuils d'exonération sur les seuls bas salaires est, en effet, pour ces entreprises, beaucoup plus violente dans le précédent régime renforcé.

Ces entreprises, notamment dans le BTP, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 1,4 smic et 2 smic, seront perdantes dans la réforme.

Le choix d'exclure du nouveau dispositif d'allègement du coût du travail, les salaires supérieurs à 2,4 Smic, et de réduire l'impact des baisses de charges sociales pour les salaires situés entre 1,4 et 2,0 Smic va constituer un frein important au développement des entreprises ultramarines, spécialement de celles les plus exposées à la concurrence.

Le resserrement des seuils proposé dans le nouveau dispositif renforcera considérablement l'effet « trappe à bas salaires » pour les entreprises du BTP et celles de moins de 11 salariés, contrairement aux objectifs annoncés initialement et aux demandes répétées des socio-professionnels.

Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie des charges sociales patronales pour les entreprises du nouveau dispositif dit de compétitivité renforcée.

Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,3 SMIC à 1,6 SMIC et le point de sortie passerait de 2,0 SMIC à 2,5 SMIC.

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