Publié le 22 octobre 2018 par : M. Colombani.
Après l'article L. 162-22-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑6‑2. – I. – La réorientation d'un patient effectuée par un service et ou une unité d'accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162‑22‑6 d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article dont une part déterminante est ultérieurement reversée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, au médecin traitant vers lequel le patient est réorienté dans le cadre de son parcours de soins.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Les effets de la prestation sur l'accès aux soins et l'organisation des services concernés font l'objet d'une évaluation avant échéance de cette période deux ans. »
Cet amendement vise à opérer un rééquilibrage en faveur de la médecine de ville dans le cadre du dispositif de réorientation des patients se rendant aux urgences proposé en commission des affaires sociales. En effet, cette réorientation conduira à une augmentation de la charge de travail pour les médecins traitants des patients réorientés, sans compensation pour ceux-ci.
Or il est inéquitable qu'un forfait de réorientation d'un certain montant soit perçu par les cliniques et les hôpitaux pour au final renoncer à soigner un patient qui sera ensuite soigné effectivement par un médecin pour un tarif de consultation bien moindre. Cela aboutit à rémunérer le refus de prodiguer des soins plus généreusement que le fait de prodiguer effectivement des soins.
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