Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 1388 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 359 548 591 )

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Lorion.

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La section 11 du chapitre 4 du titre 7 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 174‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑18‑1. – Les caisses mentionnées à l'article L. 174‑18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 162‑22‑6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés aua,b,c etd du même article L. 162‑22‑6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »

Exposé sommaire :

Les tarifs des établissements de santé, qui doivent être publiés au 1er mars de chaque année, sont régulièrement publiés avec retard. Cela a été le cas les deux années précédentes avec pour conséquence une tension sur la trésorerie des établissements.

En effet, l'absence de publication de l'arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d'assurance maladie d'accepter les factures émises pour les patients à compter du 1er mars de l'année concernée tant que la nouvelle classification n'est pas publiée.

Selon les années, des dispositifs d'avances sont consentis à l'initiative des caisses ou à la demande des établissements et/ou de leurs fédérations représentatives. Cependant, en l'absence d'une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année les établissements dans une incertitude qui désorganise leur gestion.

Aussi, nous proposons d'acter un dispositif automatique d'avance de trésorerie dans le cas où les tarifs ne sont pas publiés au 1er mars.

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