Publié le 22 octobre 2018 par : le Gouvernement.
I. – L'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332‑2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344‑1 dudit code.
« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322‑2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.
« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent article vise à encourager la diffusion des dispositifs d'épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés et à développer la conclusion d'accords d'intéressement pour les entreprises de 50 à 250 salariés. L'assujettissement au forfait social des sommes versées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale, et notamment le passage depuis 2012 de 8 % à 20 % du taux de cette contribution, a pu constituer en effet un frein plus marqué pour les entreprises de moins de 50 salariés. Afin d'accompagner le développement de ces dispositifs, le I supprime le forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les versements issus des primes d'intéressement et de participation ainsi que sur les abondements des employeurs. Par ailleurs, en vue de développer l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises, le I supprime également le forfait social pour les entreprises de 50 à 250 salariés qui disposent ou concluent un accord d'intéressement. En outre, afin d'encourager l'actionnariat salarié, le taux du forfait social est diminué de moitié (10 %) sur l'abondement des employeurs sur les fonds d'actionnariat salarié.
L'insertion de cette mesure, initialement portée par l'article 57 de la loi PACTE, dans la présente loi, permettra une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2019.
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