Publié le 26 octobre 2018 par : le Gouvernement.
Après le 8° de l'article L. 169‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8°bis ainsi rédigé :
« 8°bis Les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 341‑2 lorsque la mise en invalidité résulte de l'acte de terrorisme ; ».
Les victimes d'actes de terrorisme bénéficient d'une prise en charge dérogatoire comportant notamment l'exonération des conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières maladie. En revanche, les dispositions en vigueur ne permettent pas de déroger aux conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, qui reposent sur une durée minimale d'affiliation (de douze mois) ainsi que sur une durée minimale ou un salaire minimum cotisé sur les douze derniers mois précédant l'interruption de travail. Or, le suivi des victimes des attentats intervenus en 2015 et 2016 montre qu'il s'agit, pour certaines d'entre elles, d'un élément bloquant leur interdisant le passage en invalidité lors de la cessation du droit aux indemnités journalières. Il importe donc de permettre à ces victimes de bénéficier d'une pension d'invalidité sans considération de la durée d'affiliation ou du nombre d'heures travaillées : tel est l'objet du présent amendement.
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