Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Iborra.
Après l'article L. 162‑14‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑14‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 162‑14‑1‑3. – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, ainsi que de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes des caisse d'assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l'État assiste à ses travaux.
« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévues à l'article L. 162‑14‑1.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
L'intégration dans le droit commun tarifaire des actes de télémédecine et de téléconsultation est une excellente option. Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle, créatrice de liens renouvelés entre la ville et l'hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d'emblée les professionnels hospitaliers et les fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.
Le dispositif proposé est établi en analogie avec l'article L. 162‑1‑9 du code de la sécurité sociale, introduit à l'article 99 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
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