Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 388 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 124 )

Publié le 23 octobre 2018 par : Mme Louwagie.

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À l'alinéa 1, supprimer les mots :

« et 2020 ».

Exposé sommaire :

Pour rappel, l'article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale dispose que :

« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

L'article 44 du PLFSS pour 2019 prévoit une modification des dispositions précitées pour les années 2019 et 2020. Plus précisément, il prévoit, au cours des deux prochaines années, une revalorisation de certaines prestations sociales de 0,3 % par an, alors que l'inflation est à 1,7 %.

Les dispositions proposées par le PLFSS pour 2019 sont donc défavorables au contribuable, qui pourrait bénéficier, à condition que les dispositions de l'article L161‑25 continuent de s'appliquer, d'une revalorisation de 1,7 %.

Si cette dérogation aux dispositions de l'article L161‑25 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à certaines allocations énumérées par les alinéas 2 à 11 de l'article 44 du PLFSS pour 2019, cette différence de traitement ne semble pas justifiée.

Surtout, il n'y a pas de nécessité d'emprunter cette direction en prévision des deux années à venir. Il semble donc plus opportun, si l'article 44 du PLFSS n'était pas supprimé, de l'amender afin qu'il ne concerne que l'année 2019.

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