Publié le 22 octobre 2018 par : Mme Ménard.
La première phrase de l'article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots :
« et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».
Il s'agit ici de permettre que les fédérations hospitalières publiques et privées soient saisies pour avis préalable dans le cas où des mesures conventionnelles auraient des conséquences significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale.
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