Publié le 22 octobre 2018 par : M. Chalumeau.
Après le premier alinéa de l'article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242‑1 est également subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées respectent les prestations et tarifs définis le cas échéant par les conventions collectives.
« Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »
La loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés par des accords professionnels fixant les garanties minimales et les tarifs maximaux, et par des contrats souscrits entre entreprises en conformité avec les garanties de la branche professionnelle à laquelle une entreprise se rattache.
La loi n'a toutefois prévu aucun mécanisme contrôlant la conformité de ces contrats aux obligations de branche.
Sur un total de 16 millions de salariés, près de 14 millions sont aujourd'hui couverts par un accord de branche. Toutefois, les premières analyses montrent que la proportion de contrats d'entreprise conformes aux accords de branche se situe entre 15 % et 50 %. Autrement dit, plus de la moitié des salariés ne bénéficie pas d'une couverture au moins aussi favorable que les accords de branche ne le prévoient.
Pour garantir l'application de la loi, le présent amendement propose de subordonner la qualité de « contrat responsable » au respect des garanties de branche. Ce dispositif, qui offre ainsi une incitation fiscale à respecter les garanties de branche, attribue de fait aux URSSAF une compétence de contrôle de ce critère dans les entreprises.
Une période transitoire d'un an est prévue pour permettre à tous les assureurs de renégocier leurs contrats avec les entreprises concernées.
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