Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° AS267 (Rejeté)

Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Bareigts.

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I – Après le deuxième alinéa de l'article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l'allocation. »

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l'allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu'en 2014, l'INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s'élève ainsi à 31 %.

En dehors du défaut d'information, la Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d'orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l'ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l'exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010. En effet, selon l'enquête de l'INSEE sur les bénéficiaires de minima sociaux, 16 % des personnes âgées qui touchent l'ASPA sont propriétaires alors que ce taux est de 58 % pour le premier décile des ménages de plus de soixante ans. Ce décalage suggère qu'il se produirait un effet d'éviction au détriment des propriétaires. Les cabinets Pluricité et Sémaphores font un constat comparable puisque, dans un département caractérisé par une population âgée et son caractère rural, les cabinets mettent en évidence, pour l'ASPA, un taux de couverture faible compte tenu des critères sociodémographiques tout en soulignant que la précarité des personnes âgées de plus de soixante ans y est particulièrement marquée et celle des ménages propriétaires deux fois plus importante qu'ailleurs en France.

Dans le cadre de l'enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l'ASPA étaient au courant de la récupération sur succession. Si un quart d'entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu'elles n'avaient pas d'héritier. En 2015, 117,8 millions d'euros ont été recouvrés par recours sur succession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d'euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.

Il est impossible de mesurer précisément l'amélioration de l'accès au droit puisqu'on ne dispose pas d'indicateurs adaptés à l'ASPA. Il est toutefois loisible de penser qu'il s'agit d'une des prestations les plus touchées par le non-recours. Pour trouver des bénéficiaires potentiels, il faudrait exploiter des données sociales, fiscales et patrimoniales auxquelles la CNAV n'a pas accès. Sans cette appréciation plus fine, il devient également impossible de développer un indicateur adapté. Le non recours au minimum vieillesse est donc géré de manière impressionniste. En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d'exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011‑1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure les bâtiments d'habitation indissociables de l'exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n'en a rien été.

Cet amendement vise donc à établir une expérimentation au sein des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Il est proposé de ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l'article L815‑13 du Code de la Sécurité Sociale.

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