Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° AS298 (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Brulebois, Mme Rauch, Mme Degois, Mme Khedher, Mme Kamowski, M. Martin, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, M. Freschi, Mme Michel, Mme Gomez-Bassac, M. Belhaddad.

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I. – Le II de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cadeaux et bons d'achat, attribués par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de comité d'entreprise à un même salarié au cours d'une année à l'occasion d'événements, qui ne dépassent pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de sécuriser dans un cadre législatif une tolérance administrative issue de la lettre ministérielle du 12 décembre 1998 et de la lettre circulaire ACOSS n° 2011‑24 du 21 mars 2011, invalidée par un arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2017, qui consiste au non assujettissement aux cotisations sociales des bons d'achat et cadeaux au cours d'une année civile pour un montant plafond équivalent à 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 166 € en 2018.

Dans l'esprit de la loi PACTE qui est d'intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise, les chèques-cadeaux récompensent les salariés, et en particulier ceux qui ont un bas salaire. Cette reconnaissance est un moyen de les fidéliser et de les garder dans l'entreprise à un moment où les entreprises peinent à recruter et à garder leur personnel.

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