Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° AS586 (Rejeté)

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Door.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 162‑16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) Au début du premier et du deuxième alinéas, il est inséré respectivement un « I » et un « II » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots « cinquième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
« c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – La base de remboursement des frais exposés par l'assuré de la spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage intérieur en application des dispositions du 1° de l'article L. 5126‑6 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :
« a) Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique,
« b) Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique.
« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le plus économique pour l'assurance maladie.
« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné.
« Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une des listes mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 162‑17 sont prises en compte.
« IV. – Les dispositions du présent III, à l'exception de son avant-dernier alinéa, ne sont pas applicables lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une spécialité n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du même article L. 5125‑23. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la disposition relative aux hybrides afin d'assurer une concertation pertinente avec l'ensemble des parties prenantes et de permettre une meilleure préparation des acteurs et du gouvernement sur un sujet de santé publique aussi sensible.

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