Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° AS595 (Retiré avant séance)

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Damien Adam.

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I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4‑4. – I. – Sont exonérés des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale les avantages et cadeaux accordés aux salariés par l'employeur lorsque le montant global de ces avantages et cadeaux n'excède pas, au cours d'une année civile, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.
« II. – Les montants des avantages et cadeaux correspondant à des réductions de tarifs et bonifications pour l'achat de biens culturels sont exonérés des cotisations et contributions mentionnées au I dans la limite de 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une instruction ministérielle du 17 avril 1985, complétée par une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et reprise en dernier lieu par la lettre-circulaire ACOSS n°2011‑24 du 21 mars 2011, prévoit que les cadeaux et/ou bons d'achat attribués par les comités d'entreprise (ou les entreprises en l'absence de comité d'entreprise) à un même salarié au cours d'une année à l'occasion d'événements qui ne dépassent pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (166 € en 2018) sont exonérés de cotisations et contributions sociales.

Ces décisions ont donné lieu, dans la pratique, à une tolérance administrative, notamment en cas de contrôle par l'Urssaf. Cependant, ces décisions sont dépourvues de toute portée normative, pouvant ainsi mettre en difficulté des entreprises de bonne foi en cas de redressement. Il convient donc de donner un cadre à ces pratiques d'attribution de ces avantages attribués par les comités, voire les employeurs.

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe d'exonération de charges sociales sur les prestations des comités d'entreprises comme les cadeaux et bons d'achat. Il fixe à 5 % le plafond mensuel de la sécurité sociale par bénéficiaire, soit 166 euros au cours de l'année civile, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est proposé que pour les biens culturels, le plafond de l'exonération soit fixé à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 332 euros.

Cet amendement n'a pour conséquence d'aggraver les dépenses publiques puisqu'il s'agit d'inscrire dans la loi une pratique déjà tolérée par l'Urssaf.

En outre, cet amendement poursuit l'objectif de maintenir et encourager les politiques sociales volontaristes portées par les comités d'entreprises, notamment en faveur des familles modestes.

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