Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Motin, Mme Piron.
I. –À l'alinéa 16, substituer au taux : « 10 » le taux : « 20 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement prévoit que l'exonération renforcée de cotisation patronale octroyée aux organismes prestataires qui emploient des aides à domicile reste totale jusqu'à 1,2 SMIC puis soit dégressive jusqu'à 1,6 SMIC.
L'article 8 du PLFSS 2019 prévoit que les organismes prestataires qui emploient des aides à domicile bénéficient d'une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion des cotisations AT-MP, sans plafond de rémunération, sur la partie de la rémunération correspondant aux tâches effectuées auprès d'un public fragile ou d'une exonération totale de ces mêmes cotisations dans la limite de 65 heures rémunérées au SMIC pour les prestations réalisées auprès d'une personne âgée de plus de 70 ans, totale jusqu'à 1,1 SMIC et dégressive jusqu'à 1,6 SMIC.
Afin de favoriser le maintien à leur domicile des personnes fragiles en raison de leur dépendance ou de leur handicap, de développer l'emploi dans le secteur des services à la personne, de lutter contre le travail au noir et de répondre à une demande sociale forte des français, il est proposé d'étendre l'exonération totale à 1,2 SMIC sans modifier le plafond de dégressivité à 1,6 SMIC.
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