Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° CF6 (Retiré)

Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Motin.

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I. – Le Ibis de l'article L. 241‑10 du code de sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221‑1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale pour :

a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail ;

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232‑1‑1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232‑1‑2 du code du travail ;

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

Cette déduction forfaitaire patronale s'exerce sur :

1° Les cotisations de sécurité sociale, à hauteur d'un montant défini par décret en Conseil d'État et compris entre 4 et 8 euros, dans les cas autres que celui mentionné au 2° ;

2° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur d'un montant défini par décret en Conseil d'État et supérieur au montant défini en 1°, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II. – L'article 199sexdecies du code général des impôts est abrogé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale engendrée par l'application des dispositions prévues en I est compensée à due concurrence par la majoration des transferts et dotations de l'État et, corrélativement pour l'État, par la suppression du crédit d'impôt actée en II et, si nécessaire, la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel vise à remplacer le crédit d'impôt octroyés aux particuliers employeurs, prévu à l'article 199 sexdecies du CGI, par un accroissement significatif de la déduction forfaitaire sur les cotisations sociales prévue à l'article 241‑10 du code de sécurité sociale.

Cette modification permet de faire bénéficier les particuliers employeurs d'un avantage contemporain. En effet, le bénéfice de la déduction forfaitaire se fait ressentir immédiatement pour l'employeur. Elle permet alors aux ménages les plus modestes de financer directement les prestations dont ils ont besoin tout en réduisant

L'avantage devient aussi plus lisible et, par conséquent, plus susceptible de contribuer à la croissance du secteur. De plus, l'effet d'aubaine propre au crédit d'impôt t particulièrement avantageux pour les ménages les plus aisés est réduit.

Dans ce but, l'amendement opère les modifications suivantes :

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