Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° CF71 (Retiré)

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Chassaing, M. Lauzzana.

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Substituer à l'alinéa 34 les huit alinéas suivants :

« III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Les articles L. 741‑5 et L. 741‑16‑1 sont abrogés ;

b) L'article L. 741‑16 est ainsi rédigé :

« Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant du régime de protection sociale des professions agricoles, employant des travailleurs occasionnels au sein d'une exploitation pratiquant la vente à échelle locale (vente directe sur l'exploitation, ou sur un marché local ou auprès de la restauration collective - comme mentionné à l'article L230‑5 du Code rural et de la pêche maritime -), le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241‑13.

Pour application de l'alinéa précédent :

a) Les travailleurs occasionnels sont définis comme des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242‑2 ou de l'article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production ;

b) Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312‑1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au premier alinéa du présent article ;

c) Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions des dispositions du présent article. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La suppression du dispositif d'exonération pour l'emploi aux travailleurs occasionnels demandeurs d'emplois agricoles (TO-DE) appliquée stricto sensu dès 2019 aurait de lourdes conséquences sur certaines filières consommatrices en main d'œuvre occasionnelle : le maraîchage, l'arboriculture, la viticulture, les productions spécialisées… Des productions déjà très impactées par les effets de la concurrence de pays européens voisins où le salaire minimum est moins élevé qu'en France.

Il est facile d'imaginer les conséquences sur l'écart de compétitivité pour les produits agricoles, et le recul des exportations au bénéfice des importations de produits obéissant à des règles de production et de traçabilité bien moins strictes qu'en France. D'où cet amendement consistant à maintenir la suppression du dispositif d'exonération TO-DE pour les exploitations pratiquant la vente directe, qu'elle se fasse à domicile sur l'exploitation, sur un marché, dans une boutique de producteurs, ou auprès de la restauration collective. Il est facile d'imaginer les conséquences sur l'écart de compétitivité pour les produits agricoles, et le recul des exportations au bénéfice des importations de produits obéissant à des règles de production et de traçabilité bien moins strictes qu'en France. D'où cet amendement proposant de maintenir la suppression du dispositif d'exonération TO-DE pour les exploitations engagées dans des démarches de qualité, respectant des cahiers des charges imposant des pratiques et une traçabilité qui accroissent en général les besoins de main d'œuvre.

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