Publié le 23 octobre 2018 par : M. Balanant, M. Bru.
A l'alinéa 12, substituer aux mots :
« de la tradition constitutionnelle des »
les mots :
« notamment des traditions constitutionnelles communes aux ».
Cet amendement vise à consolider l'affirmation de l'État de droit en tant que principe fondamental et fondateur de l'Union européenne.
D'une part, il adosse ce principe aux « traditions constitutionnelles communes aux États membres », telles quelles sont consacrées comme source du droit de l'Union à l'article 6.4 du Traité sur l'Union européenne (TUE). Réaffirmer ainsi l'existence d'une pluralité de traditions constitutionnelles au sein de l'Union permet de refléter les différences historiques et politiques entre les États membres, tout en faisant ressortir leur attachement à l'État de droit comme un dénominateur commun ne pouvant nullement être remis en question.
D'autre part, l'ajout du terme « notamment » rend compte du profond ancrage du respect de l'État de droit dans les valeurs de l'Union européenne, au-delà des traditions constitutionnelles communes aux États membres. En effet, si ces traditions constituent indéniablement une source du droit de l'Union, le principe de l'État de droit est également protégé sur d'autres fondements (tels que l'article 2 du TUE ou la jurisprudence de la Cour de justice, mentionnés dans la résolution, mais également le préambule de la Charte des droit fondamentaux).
Le présent amendement permet dès lors d'insister encore davantage sur la force juridique et politique du principe de l'État de droit dans l'Union européenne et sur l'impossibilité d'y déroger.
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