Publié le 20 novembre 2018 par : Mme El Haïry.
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complétée par les mots : « ainsi que les modalités de contrôle, d'évaluation et les conditions dans lesquelles l'organisme peut conserver, s'il est à but non lucratif, un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée ». »
Le présent amendement introduit dans la loi la notion « d'excédent raisonnable », plus adaptée au secteur associatif que celle de « bénéfice raisonnable », qui vient du monde de l'entreprise. Il modifie à cet effet l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, relatives aux modalités d'attribution des subventions publiques. Ce faisant, cet amendement inscrit dans la loi l'obligation de préciser les modalités de contrôle et d'évaluation des subventions sans restreindre les conséquences de ce contrôle au seul reversement de subventions.
Il restreint en outre la possibilité de conserver un excédent raisonnable aux seuls organismes à but non lucratif.
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