Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL1001 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : le Gouvernement.

« Section 3
« Dispositions relatives à l'entraide internationale
« Art. 42 ter. – I. – L'article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l'article 515‑11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696‑102 du présent code en application de la directive n° 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »
« II. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 4° de l'article 694‑31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article 694‑17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l'article 694‑29 et qui n'est pas relative à une infraction pénale » ;
« 2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 695‑26 et à la fin de la première phrase de l'article 696‑9‑1, les mots : « L'article 74‑2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74‑2 et 230‑33 sont applicables » ;
« 3° Après l'article 696‑47, il est inséré un article 696‑47‑1 ainsi rédigé :
« «Art. 696‑47‑1. – Lorsqu'à la suite d'une demande d'extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise, et que, en l'absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l'autorisation d'étendre les poursuites à d'autres infractions commises avant l'arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d'un mandat d'arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d'un mandat d'amener. » ;
« 4° Aua du 4° de l'article 696‑73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695‑23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 694‑32 ».
« III. – L'article 227‑4‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »
« IV. – Après le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L'avocat assistant, dans les conditions fixées par l'article 695‑17‑1 du code de procédure pénale, la personne arrêtée dans l'État membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier et à améliorer la procédure applicable en matière d'entraide pénale internationale conformément aux demandes formulées par les praticiens.

Afin d'assurer l'effectivité des interdictions de rencontrer des victimes résultant des décisions de protection européenne prises en matière pénale par les États membres de l'Union, conformément à la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne, le I prévoit l'inscription de ces décisions d'interdiction au fichier des personnes recherchées. Par cohérence, ces ajouts concernent également les décisions de protection prises par des États membres de l'Union, conformément au règlement (UE) n° 606/2013 du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, même s'il s'agit ici d'entraide civile et non pénale. Dans le même objectif, le III de l'amendement complète le code pénal afin de sanctionner la violation de ces interdictions.

Le 2° du II vise à permettre au procureur général d'avoir recours à la géolocalisation pour faciliter la localisation d'une personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou d'une procédure d'extradition.

Le 3° du I tend à améliorer la procédure applicable en cas d'extension d'extradition afin de répondre aux difficultés signalées par les praticiens. Ceux-ci peuvent être amenés à douter de la légalité d'un mandat d'arrêt pour fonder une demande d'extension d'extradition, alors que la personne concernée, préalablement remise, n'est plus en fuite et est localisée, souvent détenue, en France. Cet amendement prévoit que, si un mandat d'arrêt n'avait pas déjà été délivré, un mandat d'amener pourra fonder une demande d'extension d'extradition, comme le prévoit déjà, depuis la loi du 12 mai 2009, l'article 695‑16 du code de procédure pénale pour la demande d'extension de remise suite à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Les 1° et 4° du II corrigent une erreur de renvoi ainsi qu'une omission de coordination d'article résultant de la transposition par l'ordonnance du 1er décembre 2016 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. En effet, l'article 11 de cette directive vise les procédures « para-pénales » qui sont en réalité mentionnées à l'article 694‑29 du code de procédure pénale, et la liste des infractions auparavant prévue par l'article 695‑23 a été transférée dans l'article 694‑32.

Enfin le III transpose l'article 5 de la directive 2016/1919 en matière d'aide juridictionnelle qui prévoit l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.