Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l'alinéa 152 les quatre alinéas suivants :
« Ainsi, le projet de loi prévoit que les peines de prison inférieures ou égales à un mois ferme soient prohibées, comme cela est déjà le cas chez certains de nos voisins européens, à l'instar de l'Allemagne.
« Le principe d'une exécution hors établissement pénitentiaire fermé est posé pour les peines comprises entre 1 et 6 mois. Il est assorti d'une systématisation d'un suivi socio-éducatif renforcé, le juge conservant toutefois la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme de courte durée s'il considère qu'aucune autre sanction n'est davantage adaptée.
« Il est prévu de créer une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique d'une durée maximale de six mois pour permettre au juge correctionnel de prononcer une peine de détention qui s'exécute hors établissement pénitentiaire et sans intervention préalable d'un juge d'application des peines.
« Le dispositif de l'article 723‑15 du code de procédure pénale, permettant à ce jour des aménagements des peines allant jusqu'à deux ans, sera limité aux seules peines inférieures à un an. De la sorte, l'exécution en établissement pénitentiaire des peines supérieures à un an deviendra systématique. »
II. En conséquence, à l'alinéa 153, après le mot :
« possibilité »,
insérer les mots :
« pour les peines de plus de 6 mois ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 153 :
« Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME en étendant les larges possibilités d'adaptation et de suivi de la première au second. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 155, insérer l'alinéa suivant :
« La libération sous contrainte aux deux tiers de la peine sera érigée en principe, pour les peines n'excédant pas cinq ans. »
V. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l'alinéa 176 par les mots :
« et la limitation des peines d'emprisonnement de courte durée ».
VI. – En conséquence, après l'alinéa 185, insérer l'alinéa suivant :
« Compte tenu des hypothèses d'impact de ces différentes mesures, prenant notamment en considération la limitation de l'article 723‑15 du code de procédure pénale, plus de 3 500 détenus pourraient être placés sous surveillance électronique. »
Cet amendement est une coordination avec les amendements qui rétablissent les dispositions du projet de loi initial relatives :
- à la création de la nouvelle peine détention à domicile sous surveillance électronique, qui, comme le propose un amendement déposé par le Gouvernement, ne pourra toutefois être prononcée pour une durée supérieure à six mois,
- à l'interdiction de prononcé des peines d'emprisonnement ferme de moins d'un mois,
- à la possibilité pour la juridiction de prononcer un mandat de dépôt à effet différé lorsque la peine est d'au moins 6 mois d'emprisonnement.
- à la limitation du champ d'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
- à la transformation du sursis avec mise à l'épreuve en sursis probatoire, qui pourra comprendre le contenu de la peine de contrainte pénale, solution plus efficiente que la création d'une peine de probation.
- au renforcement de la libération sous contrainte qui, conformément aux engagements du Président de la République lors de la campagne présidentielle, devra en principe être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
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