Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 45, après le mot :
« familiales »,
insérer les mots :
« ou à des officiers publics ministériels ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« lorsque cette révision fait l'objet d'un accord des parties »,
les mots :
« selon un barème national, en fonction de documents échangés contradictoirement ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les cinq phrases suivantes :
« Il est également prévu d'uniformiser les règles régissant les actes de notoriété établis dans diverses matières en les transférant tous au notaire, et de déjudiciariser le recueil du consentement à l'assistance médicale à la procréation avec l'intervention d'un tiers donneur en le confiant au seul notaire. Par souci de cohérence, ces dispositions sont accompagnées de la même déjudiciarisation du recueil du consentement s'agissant de l'accueil d'embryon. La suppression de l'homologation des changements de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs est proposée. Enfin, la répartition des fonds versés par l'employeur dans le cas des saisies des rémunérations sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations, favorisant une gestion plus efficace de ces fonds et une diminution des sommes maniées par les régies d'avances et de recettes des tribunaux. Les sommes dont la consignation est ordonnée par les tribunaux de grande instance ou par les cours d'appel au titre d'une expertise seront également versées à la Caisse de dépôts et consignations. »
Le présent amendement vise à cordonner le rapport annexé avec l'amendement de rétablissement, présenté par le gouvernement permettant de rétablir le périmètre initial de l'expérimentation visant à déjudiciariser la modification de la pension alimentaire et à étendre ce dispositif à d'autres hypothèses que celui d'un accord entre les parents sur le montant de la pension.
Il est également proposé de rétablir dans l'article 5 les dispositions conférant au seul notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, l'intervention du juge en revanche ne se justifiant pas dans la mesure où il n'exerce là aucune fonction juridictionnelle.
La mention de la simplification du changement de régime matrimonial prévue à l'article 7 est réintroduite.
Enfin cet amendement assure la coordination du rapport annexé avec le rétablissement de l'article 9 du projet de loi relatif au transfert, à la Caisse des dépôts et consignations, de tâches actuellement réalisées par le greffe en matière de saisie des rémunérations et d'expertise.
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