Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL1034 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 12, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – Le premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l'identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l'agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures ; il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit les dispositions supprimées par le Sénat prévoyant la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer de jour au domicile d'un suspect afin de l'interpeller dans le cadre d'un ordre à comparaître délivré par le parquet, possibilité qui a été supprimée par la commission des lois en raison de l'existence du mandat de recherche.

Lorsque le domicile de la personne suspectée est localisé, il est en effet excessif et incohérent d'imposer au procureur de la République à la seule fin de l'interpeller, de devoir délivrer un mandat de recherche qui oblige ainsi l'ensemble des enquêteurs sur le plan national à rechercher la personne et à l'interpeller.

Afin de répondre aux interrogations du Sénat, le texte proposé est cependant plus encadré que celui du projet initial, en indiquant de façon expresse l'interdiction de perquisitionner ou de procéder à des saisies dans ce domicile quand les conditions des perquisition ne sont pas réunies (à savoir soit l'existence d'un crime ou d'un délit flagrant, soit, en enquête préliminaire, le consentement de la personne ou l'autorisation du juge des libertés et de la détention).

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