Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL1037 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« En cas d'urgence résultant soit d'un risque d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, soit d'un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, l'autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ».

Exposé sommaire :

L'article 27 relatif aux interceptions et à la géolocalisation a été profondément modifié par le Sénat.

Certaines modifications sont tout à fait justifiées, notamment l'exigence d'une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires et la fixation d'une durée maximale de géolocalisation.

En revanche, il convient de rétablir la possibilité en cas d'urgence de mettre en place des interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, validée a posteriori par le juge des libertés et de la détention. Il est en effet des hypothèses dans lesquelles il y a urgence à mettre un suspect sur écoute, notamment pour retrouver une victime enlevée. Dès lors, exiger l'intervention successive du parquet, alerté par les enquêteurs, puis du juge des libertés et de la détention, pour obtenir une autorisation, peut faire perdre des minutes précieuses. La notion d'urgence doit cependant être définie de façon plus précise et plus limitative, et, en cas de non validation de la mesure par le juge, il convient de prévoir la destruction des enregistrements.

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