Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 29 :
« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, deux ans. » ;
L'article 27 relatif aux interceptions et à la géolocalisation a été profondément modifié par le Sénat.
Certaines modifications sont tout à fait justifiées, notamment l'exigence d'une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires et la fixation d'une durée maximale de géolocalisation.
Toutefois, s'agissant de la durée maximale de la géolocalisation, il convient qu'elle s'applique dans tous les cas – enquête et instruction – et devra être non pas de deux ans comme l'a prévu le Sénat, mais, comme c'est le cas pour les interceptions, d'un an, ou de deux ans en matière de criminalité et de délinquance organisée.
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